Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Surveillance de la conformité et exécution
122(1)La Commission jouit du pouvoir :
a) de surveiller et d’évaluer la conformité avec les normes de fiabilité approuvées conformément aux règlements, y compris, notamment, de déterminer les violations réelles ou potentielles de celles-ci;
b) de veiller à l’exécution des normes de fiabilité approuvées conformément au présent article et aux règlements, y compris, notamment, de rendre des ordonnances ou des décisions à l’égard des violations réelles ou potentielles.
122(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, la Commission peut, par contrat, autoriser un organisme de contrôle :
a) à exercer en tout ou en partie les responsabilités que prévoit l’alinéa (1)a);
b) à l’aider et la conseiller par rapport à tout ou partie des responsabilités visées à l’alinéa (1)b);
c) à exercer tous pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités ou l’autorité dont elle est investie en vertu de la présente loi ou de ses règlements et qui sont prescrits par règlement pour l’application du présent alinéa.
122(3)L’organisme de contrôle habilité à exercer les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités ou l’autorité en vertu de l’alinéa (2)a) ou c) et son employé ou mandataire jouissent des pouvoirs que confère à un inspecteur l’article 134; cet article, l’article 135 et le paragraphe 140(1) s’appliquant avec les adaptations nécessaires, comme si l’organisme de contrôle, l’employé ou le mandataire était un inspecteur.
122(4)Sous réserve des règlements, si elle juge qu’une personne a violé une norme de fiabilité approuvée, la Commission peut, par ordonnance, l’obliger à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) en conformité avec les règlements :
(i) préparer et soumettre à son approbation un plan de mesures visant à rectifier la violation et à éviter toute récidive,
(ii) mettre en oeuvre le plan qu’approuve la Commission;
b) verser toute peine pécuniaire que prévoient les règlements;
c) s’abstenir de poursuivre les activités, d’exercer les fonctions ou d’effectuer les opérations y mentionnées;
d) poursuivre les activités, exercer les fonctions ou effectuer les opérations y mentionnées sous réserve de toute restriction y prévue;
e) débrancher du réseau de production-transport tout ouvrage y indiqué;
f) accomplir ou cesser d’accomplir tout acte réglementaire.
122(5)L’ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe (4) ne peut exiger à quiconque de construire un ouvrage ou de modifier un ouvrage existant en vue d’accroître sa capacité de production ou de transport.
122(6)La peine pécuniaire qu’inflige la Commission en vertu de l’alinéa (4)b) est remise au ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour qu’elle soit versée au Fonds consolidé.
122(7)Les mesures ou les peines que prévoit l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) sont raisonnablement proportionnelles à la gravité de la violation reprochée.
122(8)Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), la Commission tient compte des efforts déployés par la personne concernée de rectifier la violation en temps opportun et tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
2019, ch. 29, art. 46
Surveillance de la conformité et exécution
122(1)La Commission jouit du pouvoir :
a) de surveiller et d’évaluer la conformité avec les normes de fiabilité approuvées conformément aux règlements, y compris, notamment, de déterminer les violations réelles ou potentielles de celles-ci;
b) de veiller à l’exécution des normes de fiabilité approuvées conformément au présent article et aux règlements, y compris, notamment, de rendre des ordonnances ou des décisions à l’égard des violations réelles ou potentielles.
122(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, la Commission peut, par contrat, autoriser un organisme de contrôle :
a) à exercer en tout ou en partie les responsabilités que prévoit l’alinéa (1)a);
b) à l’aider et la conseiller par rapport à tout ou partie des responsabilités visées à l’alinéa (1)b);
c) à exercer tous pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités ou l’autorité dont elle est investie en vertu de la présente loi ou de ses règlements et qui sont prescrits par règlement pour l’application du présent alinéa.
122(3)L’organisme de contrôle habilité à exercer les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités ou l’autorité en vertu de l’alinéa (2)a) ou c) et son employé ou mandataire jouissent des pouvoirs que confère à un inspecteur l’article 134; cet article, l’article 135 et le paragraphe 140(1) s’appliquant avec les adaptations nécessaires, comme si l’organisme de contrôle, l’employé ou le mandataire était un inspecteur.
122(4)Sous réserve des règlements, si elle juge qu’une personne a violé une norme de fiabilité approuvée, la Commission peut, par ordonnance, l’obliger à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) en conformité avec les règlements :
(i) préparer et soumettre à son approbation un plan de mesures visant à rectifier la violation et à éviter toute récidive,
(ii) mettre en oeuvre le plan qu’approuve la Commission;
b) verser toute peine pécuniaire que prévoient les règlements;
c) s’abstenir de poursuivre les activités, d’exercer les fonctions ou d’effectuer les opérations y mentionnées;
d) poursuivre les activités, exercer les fonctions ou effectuer les opérations y mentionnées sous réserve de toute restriction y prévue;
e) débrancher du réseau de production-transport tout ouvrage y indiqué;
f) accomplir ou cesser d’accomplir tout acte réglementaire.
122(5)L’ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe (4) ne peut exiger à quiconque de construire un ouvrage ou de modifier un ouvrage existant en vue d’accroître sa capacité de production ou de transport.
122(6)La peine pécuniaire qu’inflige la Commission en vertu de l’alinéa (4)b) est remise au ministre des Finances pour qu’elle soit versée au Fonds consolidé.
122(7)Les mesures ou les peines que prévoit l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) sont raisonnablement proportionnelles à la gravité de la violation reprochée.
122(8)Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), la Commission tient compte des efforts déployés par la personne concernée de rectifier la violation en temps opportun et tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
Surveillance de la conformité et exécution
122(1)La Commission jouit du pouvoir :
a) de surveiller et d’évaluer la conformité avec les normes de fiabilité approuvées conformément aux règlements, y compris, notamment, de déterminer les violations réelles ou potentielles de celles-ci;
b) de veiller à l’exécution des normes de fiabilité approuvées conformément au présent article et aux règlements, y compris, notamment, de rendre des ordonnances ou des décisions à l’égard des violations réelles ou potentielles.
122(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, la Commission peut, par contrat, autoriser un organisme de contrôle :
a) à exercer en tout ou en partie les responsabilités que prévoit l’alinéa (1)a);
b) à l’aider et la conseiller par rapport à tout ou partie des responsabilités visées à l’alinéa (1)b);
c) à exercer tous pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités ou l’autorité dont elle est investie en vertu de la présente loi ou de ses règlements et qui sont prescrits par règlement pour l’application du présent alinéa.
122(3)L’organisme de contrôle habilité à exercer les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités ou l’autorité en vertu de l’alinéa (2)a) ou c) et son employé ou mandataire jouissent des pouvoirs que confère à un inspecteur l’article 134; cet article, l’article 135 et le paragraphe 140(1) s’appliquant avec les adaptations nécessaires, comme si l’organisme de contrôle, l’employé ou le mandataire était un inspecteur.
122(4)Sous réserve des règlements, si elle juge qu’une personne a violé une norme de fiabilité approuvée, la Commission peut, par ordonnance, l’obliger à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) en conformité avec les règlements :
(i) préparer et soumettre à son approbation un plan de mesures visant à rectifier la violation et à éviter toute récidive,
(ii) mettre en oeuvre le plan qu’approuve la Commission;
b) verser toute peine pécuniaire que prévoient les règlements;
c) s’abstenir de poursuivre les activités, d’exercer les fonctions ou d’effectuer les opérations y mentionnées;
d) poursuivre les activités, exercer les fonctions ou effectuer les opérations y mentionnées sous réserve de toute restriction y prévue;
e) débrancher du réseau de production-transport tout ouvrage y indiqué;
f) accomplir ou cesser d’accomplir tout acte réglementaire.
122(5)L’ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe (4) ne peut exiger à quiconque de construire un ouvrage ou de modifier un ouvrage existant en vue d’accroître sa capacité de production ou de transport.
122(6)La peine pécuniaire qu’inflige la Commission en vertu de l’alinéa (4)b) est remise au ministre des Finances pour qu’elle soit versée au Fonds consolidé.
122(7)Les mesures ou les peines que prévoit l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) sont raisonnablement proportionnelles à la gravité de la violation reprochée.
122(8)Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), la Commission tient compte des efforts déployés par la personne concernée de rectifier la violation en temps opportun et tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.